Legislator Jurisprudence & Législation
2301908 Généré par l'IA

Social Welfare Overpayment Repayment Annulment and Remission Dismissal

Numéro de cause 2301908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a demand for repayment of an overpayment of social welfare benefits and a request for a discretionary remission of the debt. The court dismissed the request via an order because it was manifestly inadmissible as the petitioner failed to attach the contested decision to the application, despite being formally requested to regularize the filing within the allotted time, and further failed to demonstrate having first sought remission from the relevant departmental council president.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Social Welfare Overpayment Repayment Annulment and Remission Dismissal: The court dismissed the request via an order because it was manifestly inadmissible as the petitioner failed to attach the contested decision to the application, despite being formally requested to regularize the filing within the allotted time, and further failed to demonstrate having first sought remission from the relevant departmental council president.

Mots-clés

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remise de dette moment du dépôt perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale annulation du congé prestation facultative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appellant's claim.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the claim by order due to manifest inadmissibility after a failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Mme A B, demande au tribunal :

1°) d'annuler le courrier du 15 novembre 2019 par laquelle la paierie départementale de l'Essonne lui demande le remboursement d'un indu de 24 728,01 euros de revenu de solidarité active ;

2°) de lui accorder la remise gracieuse de cet indu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. La requête de la requérante n'étant pas accompagnée de la décision attaquée, elle a été invitée, par un courrier du 9 mars 2023 à la régulariser en produisant cette décision ou en justifiant de l'impossibilité de la produire. En dépit de cette demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception, avisée le 13 mars 2023, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de produire celle-ci. En outre, Mme A B ne justifie pas d'avoir sollicité l'octroi d'une remise gracieuse de sa dette auprès du président du conseil départemental de l'Essonne. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 15 juin 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.