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2301908 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Disabled Adult Allowance Claim

Numéro de cause 2301908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought to annul a decision by the departmental commission for rights and autonomy of disabled persons that refused the allocation of the disabled adult allowance (AAH). The administrative court determined that, according to statutory provisions concerning the commission's competencies and the relevant appeal procedures, disputes regarding the award of the AAH fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Therefore, the court issued an order transferring the request to the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, article L. 323-10 du code du travail, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, Articles L.211-16 et D.211-10-3 du code de l'organisation judiciaire; Jurisdictional Transfer of Disabled Adult Allowance Claim: The administrative court determined that, according to statutory provisions concerning the commission's competencies and the relevant appeal procedures, disputes regarding the award of the AAH fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Therefore, the court issued an order transferring the request to the competent judicial tribunal.

Mots-clés

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prétention légale gestion des prestations d'invalidité rétrocession de créance créance contestée règlement du conflit juridictionnel autonomie administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M B est transmise au tribunal judiciaire de Colmar.

This is the operative order transferring the case to the competent judicial court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the President's power to issue orders, justifying the decision's nature.

Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

Cited in the reasoning as the procedural basis for transmitting the file to the judge of the other jurisdiction when competence is in question regarding social assistance claims.

Articles L.211-16 et D.211-10-3 du code de l'organisation judiciaire

Cited in the reasoning as the legal basis defining the competent judicial court for the transfer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Haut-Rhin lui a refusé l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH ci-après.)

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. L'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 prévoit que : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.()".

3. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; 5° Statuer sur l'accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes. () ".

4. Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'AAH prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.

6. Dès lors, le litige soulevé par la requête de M B, portant sur l'attribution de l'AAH, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces circonstances, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M B au tribunal judiciaire de Colmar, compétent pour en connaître en application des articles L.211-16 et D.211-10-3 du code de l'organisation judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M B est transmise au tribunal judiciaire de Colmar.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M A M B et au tribunal judiciaire de Mulhouse.

Fait à Strasbourg, le 27 mars 2023.

Le magistrat désigné,

H. SIMON

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2300438