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2301908 Généré par l'IA

Rejection of Manifestly Inadmissible Informal Appeal Against University Admission Denial

Numéro de cause 2301908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a "recours gracieux" (informal appeal) with the administrative tribunal challenging a decision that rejected their application for admission to the second year of an Economics and Management degree program. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative judge can only rule on a contentious appeal ("recours contentieux") and is not the proper authority to adjudicate an informal appeal ("recours gracieux") addressed to the administrative authority that made the initial decision, as per the procedural rules allowing rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Rejection of Manifestly Inadmissible Informal Appeal Against University Admission Denial: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative judge can only rule on a contentious appeal ("recours contentieux") and is not the proper authority to adjudicate an informal appeal ("recours gracieux") addressed to the administrative authority that made the initial decision, as per the procedural rules allowing rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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décision informelle règles procédurales admission provisoire qualité pour recourir réclamation administrative exceptions de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the request of M. A.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly uses the 4° of this article to reject the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. B A a transmis au tribunal un " recours gracieux " à l'encontre d'une décision de rejet de sa candidature pour l'accès en 2ème année de licence " Economie et gestion ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, M. A a entendu saisir le président de l'université, non identifiée, auprès de laquelle il a présenté sa candidature à une inscription en 2ème année de licence " économie et gestion ", d'un " recours gracieux " dirigé contre le refus opposé à sa demande. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 6 mars 2023.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. Marjanovic

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière