Legislator Jurisprudence & Législation
2301907 Généré par l'IA

Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Due to Procedural Deficiency

Numéro de cause 2301907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a departmental council president's decision of August 26, 2022, refusing to issue a "mobility inclusion" card with a parking mention for disabled persons, and to compel the issuance of such a card. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the requisite prior decision from the departmental commission for disabled persons, despite being formally invited to regularize this deficiency within the fifteen-day period specified by administrative justice rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Due to Procedural Deficiency: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the requisite prior decision from the departmental commission for disabled persons, despite being formally invited to regularize this deficiency within the fifteen-day period specified by administrative justice rules.

Mots-clés

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règles procédurales annulation de la décision administrative absence injustifiée gestion des prestations d'invalidité discrimination fondée sur un handicap causes d'exclusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 août 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;

2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental de l'Oise de lui délivrer cette carte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. "

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 août 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer cette carte. Toutefois, elle n'accompagne sa requête d'aucune décision de la maison départementale des personnes handicapées de l'Oise, ni même d'aucune demande en ce sens ayant donné lieu à une décision susceptible d'être contestée devant le juge. Par un courrier du 19 juin 2023, dont elle a accusé réception le 27 juin 2023, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en adressant au tribunal une copie de la décision attaquée dans un délai de quinze jours. Elle n'a produit dans le délai imparti aucune décision de nature à régulariser sa requête ni n'a justifié de l'existence d'une décision implicite de rejet. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Amiens, le 19 octobre 2023.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.