Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral individuals sought to annul enforcement orders for drinking water supply fees claimed by an intercommunal water syndicate, but the Administrative Tribunal of Châlons-en-Champagne dismissed the request as manifestly outside its jurisdiction, reasoning that disputes arising from the relationship between a user and a public water supply service, which operates as an industrial and commercial service under the General Code of Local Authorities, fall under the purview of the judicial order, not the administrative order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Water Fee Dispute Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, /()/ 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 to reject the petition as falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2023, M. N L, M. I D, Mme O F, M. A F, Mme K B, M. M E, M. J C et M. H G demandent au tribunal d'annuler différents titres exécutoires portant sur la redevance d'adduction d'eau potable dont le paiement leur est réclamé par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la commune de Fresnes-sur-Apance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, /()/ 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2 Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".
3. Il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. La distribution d'eau potable constitue un service public industriel et commercial. Ainsi, le litige soulevé par les requérants, relatif à une facture d'eau qui leur a été notifiée par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la commune de Fresnes-sur-Apance, vis-à-vis duquel ils sont usagers, alors même qu'ils se présentent comme des conseillers municipaux, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. L et autres comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. L et autres est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. N L.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 novembre 2023.
Le président de la 2ème Chambre,
Signé
O. NIZET
No 2301906