Litigant Seeks License Restoration After Refusal Based on Identity Error, Fails to Provide Evidence or Complete Required Psychotechnical Exam
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to restore their driving license and requested damages, alleging an error by the medical examiner regarding their identity during the mandatory medical evaluation following license suspension. The court dismissed the request because the litigant failed to provide the contested decision or evidence supporting their identity claim, presenting instead medical documentation under a different name that contradicted their account of the examination date, and critically, the litigant had not completed the prerequisite psychotechnical examination required by traffic regulations for license restitution, rendering their sole ground for challenge inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Litigant Seeks License Restoration After Refusal Based on Identity Error, Fails to Provide Evidence or Complete Required Psychotechnical Exam: The court dismissed the request because the litigant failed to provide the contested decision or evidence supporting their identity claim, presenting instead medical documentation under a different name that contradicted their account of the examination date, and critically, the litigant had not completed the prerequisite psychotechnical examination required by traffic regulations for license restitution, rendering their sole ground for challenge inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the applicant's requests via an order.
This is the operative order rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui restituer son permis de conduire, et de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation du préjudice subi en raison de l'erreur commise lors de l'expertise médicale préalable à la restitution de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 224-21 du code de la route : " Tout conducteur dont le permis de conduire a été annulé, invalidé ou suspendu pour une durée égale ou supérieure à six mois doit, pour être admis à se présenter aux épreuves exigées pour la délivrance d'un nouveau permis ou solliciter la restitution de son permis suspendu, produire à l'appui de sa demande un avis médical délivré par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale attestant qu'il n'est atteint d'aucune affection médicale incompatible avec la délivrance du permis de conduire ou sa restitution. / L'avis médical ne peut être émis qu'après que l'intéressé a satisfait à un examen psychotechnique ". Aux termes de l'article R. 224-22 du même code : " En vue d'établir l'avis mentionné à l'article R. 224-21, le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale procède à l'examen médical du candidat pour s'assurer que celui-ci est indemne de toute affection incompatible avec la délivrance du permis de conduire. / Dans l'affirmative, le candidat est soumis à un examen psychotechnique, qui porte sur les tests prescrits par le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale. / Les résultats de cet examen sont communiqués au médecin agréé ou à la commission susmentionnée qui en prend connaissance avant de rendre son avis ".
3. M. B A a fait l'objet d'une mesure de suspension administrative suivie d'une suspension judiciaire de son permis de conduire. Par sa requête, il se borne à soutenir qu'à l'occasion de la visite médicale obligatoire en vue de la restitution de son permis de conduire, les médecins présents auraient commis une erreur en l'enregistrant sous un autre nom que le sien. Toutefois, et alors que M. A ne produit pas la décision attaquée ni aucun élément permettant d'établir son identité, il ressort des pièces annexées à sa requête qu'un examen a été réalisé le 11 avril 2023 par le laboratoire de biologie médicale du centre hospitalier de Bayeux au nom de " Quentin A " et que celui-ci a présenté une pièce d'identité lors de cet examen. Dès lors, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de ce compte rendu, qui contredit ses allégations selon lesquelles l'examen médical se serait déroulé le 26 juin 2023. En outre, M. A n'a pas satisfait à l'examen psychotechnique préalable à la restitution de son permis de conduire, imposé par les dispositions précitées du code de la route. Ainsi, le seul moyen invoqué, à la supposer établi, est sans influence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen comme étant inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Caen, le 19 septembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme
la greffière
C. Bénis