Legislator Jurisprudence & Législation
2301906 Généré par l'IA

Scholarship Rejection Judicial Review Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2301906
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a regional university and school work center's (CROUS) rejection of their scholarship application for the 2023/2024 academic year, based on exceeding the annual resource ceiling. The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the judge cannot substitute themselves for the competent administration to grant a request for reconsideration of a scholarship application; such relief, in the absence of specific statutory provisions, must be sought through an administrative appeal to the issuing authority.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Scholarship Rejection Judicial Review Dismissed for Inadmissibility: The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the judge cannot substitute themselves for the competent administration to grant a request for reconsideration of a scholarship application; such relief, in the absence of specific statutory provisions, must be sought through an administrative appeal to the issuing authority.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité procédure de contrôle des aides retrait de l'assistance judiciaire licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the applicant's request in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2023, M. B A saisit le tribunal afin de reconsidérer sa demande de bourse au titre de l'année universitaire 2023/2024, suite au rejet de sa demande par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Clermont-Ferrand en raison du dépassement du plafond annuel de ses ressources.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif de se substituer aux administrations compétentes et de faire œuvre d'administrateur, ni, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Il appartient en revanche à la seule autorité administrative, auteur de l'acte contesté ou mis en cause, de donner satisfaction à un recours gracieux dirigé contre une telle décision.

3. Il suit de là que la requête par laquelle M. A demande au tribunal de reconsidérer sa demande de bourse au titre de l'année universitaire 2023/2024 est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter cette requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 13 septembre 2023.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm