Failure to Regularize Petition for Peacekeeper Position
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to challenge a decision refusing her application for the position of peacekeeper before the Administrative Tribunal of French Guiana, but she failed to attach the requisite decision being contested to her initial filing. Despite the court issuing a formal request for regularization, notifying the petitioner by registered mail to the address provided, the notification was returned as undeliverable, and the petitioner subsequently failed to produce the contested decision within the mandated fifteen-day period. Consequently, the court ruled that the request was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because the necessary regularization steps were not completed, leading to the dismissal of the petition via order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Failure to Regularize Petition for Peacekeeper Position: Despite the court issuing a formal request for regularization, notifying the petitioner by registered mail to the address provided, the notification was returned as undeliverable, and the petitioner subsequently failed to produce the contested decision within the mandated fifteen-day period. Consequently, the court ruled that the request was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because the necessary regularization steps were not completed, leading to the dismissal of the petition via order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
The court used this article to reject the request as clearly inadmissible after the regularization deadline expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, Mme B A conteste devant le tribunal une décision du 21 septembre 2023 du préfet de la Guyane lui refusant le bénéfice du concours de gardien de la paix.
Une demande de régularisation a été adressée le 23 octobre 2023 par le tribunal à Mme A, aux fins de production dans le délai de quinze jours de la décision ou de l'acte qu'elle entend attaquer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ".
3.Malgré la demande du tribunal tendant à la production, dans un délai de quinze jours, de la décision qu'elle entend attaquer, Mme A à qui a été notifiée le 23 octobre 2023, à l'adresse indiquée par l'intéressée dans sa requête, une demande de régularisation par lettre recommandée avec avis de réception, laquelle a été retournée le 4 décembre 2023 à l'expéditeur revêtue de la mention " Défaut d'accès ou d'adressage ", n'a pas produit la copie de cette décision. La requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2023.
Le président,
Signé
O. Guisérix
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC