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2301905 Généré par l'IA

Appeal Against Firearm Surrender and Conviction Expungement Dismissed for Untimeliness and Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2301905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request challenging an order to surrender firearms and a prohibition on future weapon acquisition, as the appeal against the administrative decision, which was notified on September 19, 2022, was filed on May 15, 2023, making it manifestly time-barred under administrative procedure rules. Furthermore, the petitioner's ancillary request to expunge a conviction from criminal record bulletin number 2 was rejected because jurisdiction for such a matter rests solely with the judicial courts, not the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 775-1 du code de procédure pénale, article R. 421-1 du code de justice administrative; Appeal Against Firearm Surrender and Conviction Expungement Dismissed for Untimeliness and Lack of Jurisdiction: Furthermore, the petitioner's ancillary request to expunge a conviction from criminal record bulletin number 2 was rejected because jurisdiction for such a matter rests solely with the judicial courts, not the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae casier judiciaire possession illicite d'armes licenciement administratif restitution de documents recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 775-1 du code de procédure pénale

Used to reject the request regarding the erasure of a conviction from bulletin n° 2 because it falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Used to determine that the main conclusions regarding the annulment of the prefectural order are time-barred and therefore inadmissible.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for the basis of the order, specifically allowing the rejection of manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 mai 2023 et les 6 et 7 novembre 2023, M. B A conteste l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a ordonné de se dessaisir des armes et munitions en sa possession, lui a fait interdiction d'acquérir ou de détenir des armes et a retiré la validation de son permis de chasser. Le requérant demande également au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'effacer la condamnation figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.

Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Enfin aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale : " Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné () / L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation () ".

2. D'une part, il résulte des pièces produites par le préfet du Cher que l'arrêté du 19 septembre 2022 ordonnant à M. A de se dessaisir de ses armes et munitions a été notifié à l'intéressé le 19 septembre 2022. Cette notification, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a fait courir le délai de deux mois dont M. A disposait pour saisir le tribunal en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Ce délai, qui a été interrompu par le recours gracieux formé le 6 octobre 2022 par M. A, a couru à nouveau à compter du 10 novembre 2022, date à laquelle le requérant a reçu notification du courrier du 3 novembre 2022 portant rejet de son recours gracieux, dans lequel étaient mentionnés les voies et délais de recours, et expirait ainsi le 11 janvier 2023. La requête de M. A n'ayant été enregistrée au greffe du tribunal que le 15 mai 2023, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2022 sont tardives et par suite manifestement irrecevables.

3. D'autre part, si M. A demande au tribunal d'effacer la condamnation figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, il résulte des dispositions précitées de l'article 775-1 du code de procédure pénale qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de se prononcer sur une telle demande, qui ne relève ainsi manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions tendant à l'effacement de la condamnation figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher.

Fait à Orléans, le 18 décembre 2023.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.