Legislator Jurisprudence & Législation
2301905 Généré par l'IA

Prefect's Compliance with Residency Request Ruling Renders Penalty Liquidation Unnecessary

Numéro de cause 2301905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment imposing a daily fine of 100 euros on the prefect if a June 7, 2022 ruling was not executed by September 15, 2023, the court determined there was no need to liquidate the imposed penalty because the prefect had notified the court and provided evidence on July 13, 2023, that the underlying obligation—reexamining a residency request and issuing a denial on July 10, 2023—had been fulfilled, thus satisfying the condition for the penalty order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Compliance with Residency Request Ruling Renders Penalty Liquidation Unnecessary: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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paiement de l'amende assignation à résidence régime douanier suspensif détention pour insoumission arrêté du Conseil d'État inobservation du délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative article stating that there is no need to liquidate the penalty imposed.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order on requests where there is no longer anything to judge other than the matters listed, which includes the non-liquidation of a penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 11 juillet 2023, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas, avant le 15 septembre 2023, avoir exécuté le jugement n° 2101177 du tribunal du 7 juin 2022, et ce jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un jugement du 11 juillet 2023, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avant le 15 septembre 2023, avoir exécuté le jugement n° 2101177 du tribunal du 7 juin 2022, et ce jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.

3. Le jugement du tribunal a été notifié le 11 juillet 2023 à la préfète du Rhône qui en a accusé réception le 13 juillet suivant. Par un courrier du 12 juillet 2023 enregistré au greffe du tribunal le 13 juillet 2023, la préfète du Rhône a informé le tribunal et justifié qu'elle a réexaminé la demande de Mme C en produisant ainsi la décision datée du 10 juillet 2023 rejetant la demande d'admission au séjour de l'intéressée. Par suite, le jugement n° 2101177 du tribunal du 7 juin 2022 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté par la préfète du Rhône. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 11 juillet 2023.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par le jugement du 11 juillet 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 12 septembre 2023.

Le président de la 6ème chambre,

Juan Segado

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,