Legislator Jurisprudence & Législation
2301905 Généré par l'IA

Visa Renewal Refusal Annulment Mooted by Subsequent Permit Issuance and Costs Award

Numéro de cause 2301905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought annulment of a prefectural decision refusing visa renewal and requested an order to issue a residence permit or to re-examine the application, along with costs. The court determined that the primary request for annulment and injunction had become moot because the concerned authority subsequently issued the applicant a valid residence permit covering the period from May 15, 2023, to May 14, 2024, leading the court to declare no further action necessary on those specific claims, while ordering the State to pay the applicant a sum of 600 euros concerning legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Renewal Refusal Annulment Mooted by Subsequent Permit Issuance and Costs Award: The court determined that the primary request for annulment and injunction had become moot because the concerned authority subsequently issued the applicant a valid residence permit covering the period from May 15, 2023, to May 14, 2024, leading the court to declare no further action necessary on those specific claims, while ordering the State to pay the applicant a sum of 600 euros concerning legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa renouvellement de l'autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée état requérant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the merits of the request because the underlying administrative act was rendered moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum of 600 euros to the applicant for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision was made by order, based on the possibility of ruling on requests where there is no longer anything to judge except the costs provided for in Article L. 761-1 or the allocation of costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistré les 24 février 2023 et 19 mai 2023, Mme C, représentée par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler un visa ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", dans un délai d'un mois, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour et dans le délai d'instruction, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui, sous astreinte du même montant ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que à ce qu'il soit constaté n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision en litige et au rejet su surplus de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a remis à Mme A B, un titre de séjour, valable du 15 mai 2023 au 14 mai 2024. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler un visa est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) le paiement d'une somme de 600 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler un visa ainsi qu'aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera la somme de 600 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne.

La présidente de la 5ème chambre,

M. D

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. TAROT