Student Permit Receipt Request Dismissed Due to Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had applied for a student residence permit and whose temporary authorization was set to expire, sought an emergency order to compel the prefect to issue a receipt allowing accessory work, arguing the lack of documentation severely impacted his freedom to move and study. However, the administrative judge dismissed the case by ordinance because the applicant subsequently filed a formal notice of withdrawal from the proceedings, having been summoned to the prefecture on the date the decision was issued, thus rendering the initial request for urgent relief moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 1° du code de justice administrative; Student Permit Receipt Request Dismissed Due to Withdrawal: However, the administrative judge dismissed the case by ordinance because the applicant subsequently filed a formal notice of withdrawal from the proceedings, having been summoned to the prefecture on the date the decision was issued, thus rendering the initial request for urgent relief moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledged the withdrawal of the case (désistement d'instance).
This provision provided the legal basis for the judge to formally acknowledge the withdrawal by order without a hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. B A demande au juge des référés du tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler à titre accessoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- le refus de l'administration de lui remettre un récépissé porte gravement atteinte à sa liberté d'aller et venir et de travailler ; sans document de séjour valable, il ne pourra plus justifier de la régularité de son séjour auprès de son lycée ; il ne peut trouver un emploi pour financer ses études ;
- cette atteinte est manifestement illégale dès lors que l'administration est tenue de mettre à sa disposition les moyens nécessaires pour l'enregistrement des demandes de titres de séjour et de remettre un récépissé conformément aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il y a urgence à mettre fin à cette situation dès lors que son titre de séjour expire le 25 février 2023.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2023, M. A déclare se désister de sa requête dès lors qu'il a été convoqué en préfecture le 1er mars 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité guinéenne et né le 29 octobre 1999, est entré en France le 25 janvier 2022 sous couvert d'un visa de long séjour valable du 28 décembre 2021 au 28 août 2022. Il est inscrit, pour l'année 2022-2023, au lycée technologique La Forbine en classe de remise à niveau scientifique. M. A a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " par courrier notifié le 18 octobre 2022 à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Il bénéficiait d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 25 février 2023. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler à titre accessoire pendant la durée de l'instruction de sa demande.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, les présidents de formation de jugement des tribunaux, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement des 1° ou 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et sans tenir d'audience, donner acte du désistement ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
5. En l'espèce, par un acte, enregistré le 27 février 2023, M. A qui indique avoir été convoqué en préfecture le 1er mars 2023 a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Marseille, le 28 février 2023.
Le vice-président désigné,
Juge des référés
signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,