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2301904 Généré par l'IA

Discontinuance of Judicial Review Against Security Authorization Refusal

Numéro de cause 2301904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul a decision by the national council for private security activities (CNAPS) director refusing to issue a preliminary authorization and requested an order compelling the director to issue it, along with damages. The director subsequently filed a defense concluding there was no longer a need to rule, and the applicant then filed a statement of discontinuance of the entire action. The Administrative Tribunal granted the discontinuance, as the request was purely and simply withdrawn, and dismissed the matter based on the relevant article of the Code of Administrative Justice allowing for such dispositions by order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Discontinuance of Judicial Review Against Security Authorization Refusal: The director subsequently filed a defense concluding there was no longer a need to rule, and the applicant then filed a statement of discontinuance of the entire action. The Administrative Tribunal granted the discontinuance, as the request was purely and simply withdrawn, and dismissed the matter based on the relevant article of the Code of Administrative Justice allowing for such dispositions by order.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel annulation de la décision administrative décision préjudicielle retrait de la requête renouvellement de l'autorisation résiliation du mandat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court uses this article to justify giving effect to the withdrawal of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article relates to the costs sought by the appellant, which the court notes it can rule upon when giving effect to a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. B A, représenté par Me Politano, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision n° PRE-SO1-2023-02-20-A-00016308 du 3 mars 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable ;

2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer ladite autorisation préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de condamner le directeur du CNAPS à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le directeur du CNAPS conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire en désistement enregistré le 20 janvier 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire en désistement, enregistré le 20 janvier 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Montpellier, le 4 mars 2025.

Le président,

J. Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 4 mars 2025,

La greffière,

A-L. Edwige