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2301904 Généré par l'IA

Renunciation of Residency Permit Appeal

Numéro de cause 2301904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two individuals sought judicial review to annul the prefect's decisions to dismiss their applications for residency permits and to compel the prefect to issue them a "private and family life" residency permit or, alternatively, to re-examine their situation. The Tribunal, acting under its authority to accept renunciations of proceedings, issued an order formally acknowledging the plaintiffs' voluntary and unconditional withdrawal of all their claims, including those related to legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Renunciation of Residency Permit Appeal: The Tribunal, acting under its authority to accept renunciations of proceedings, issued an order formally acknowledging the plaintiffs' voluntary and unconditional withdrawal of all their claims, including those related to legal costs.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour contrôle juridictionnel retrait de la requête procédure d'entrée procédure d'expulsion désistement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to formally acknowledge the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the designated magistrate to issue an order acknowledging the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, Mme C B et M. A B, représentés par Me Leroy, demandent au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 10 novembre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a classé " sans suites " leurs demandes de titre de séjour ;

2°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a refusé de les admettre au séjour ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer leur situation, dans le même délai ; de les munir, dans l'un et l'autre cas, d'une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT (1 800 euros TTC) au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2023, les consorts B déclarent se désister de leurs conclusions, en ce compris, celles relatives aux frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2023, les consorts B déclarent se désister des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des consorts B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. A B, à Me Leroy et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen le 8 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

signé

C. BOUVET

La République mande et ordonne préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes

N°2301904