Unemployment Overpayment Recovery Penalty Notice Appeal Dismissal for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a penalty notice issued by the unemployment office for the recovery of an overpayment of specific solidarity allowance covering May through July 2022. The administrative court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to attach a copy of the decision being challenged, as required by procedural rules, and did not rectify this omission after being formally requested to do so by both simple letter and registered mail within the prescribed time limit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Unemployment Overpayment Recovery Penalty Notice Appeal Dismissal for Procedural Non-Compliance: The administrative court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to attach a copy of the decision being challenged, as required by procedural rules, and did not rectify this omission after being formally requested to do so by both simple letter and registered mail within the prescribed time limit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, which is the final ruling.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to lack of regularization (missing documents).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 24 novembre 2022 par le directeur de pôle-emploi de Villeneuve-Saint-Georges pour un montant de 1528,15 euros en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique sur les périodes du 1er mai au 30 juin 2022 et du 1er juillet au 22 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autres part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est borné à produire la lettre de notification de la contrainte attaquée ainsi que la mise en demeure qu'il a préalablement reçue, mais pas la décision attaquée, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée d'abord par lettre simple, puis par courrier recommandé le 31 mars 2023. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée à l'expiration du délai de quinze jours imparti, est irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 28 juillet 2023.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,