Dismissal of Sentence Suspension Request Due to Lack of Administrative Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detained individual filed an urgent request with the Administrative Court seeking a suspension of his sentence for medical reasons, asserting a deteriorating health condition and the inability to receive necessary care while incarcerated, citing Article 720-1-1 of the Code of Criminal Procedure. The court reasoned that decisions regarding the suspension of a judicial sentence based on medical, family, professional, or social grounds, as governed by the Code of Criminal Procedure, pertain to the conditions and modalities of sentence execution and thus fall under the exclusive jurisdiction of the judicial application of penalties judge or tribunal, not the administrative court, leading to the dismissal of the request as manifestly falling outside administrative competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 720-1-1 du code de procédure pénale, article L. 511-1 du code de justice administrative, article 712-6 du code de procédure pénale, article L. 522-3 du code de justice administrative; Dismissal of Sentence Suspension Request Due to Lack of Administrative Jurisdiction: The court reasoned that decisions regarding the suspension of a judicial sentence based on medical, family, professional, or social grounds, as governed by the Code of Criminal Procedure, pertain to the conditions and modalities of sentence execution and thus fall under the exclusive jurisdiction of the judicial application of penalties judge or tribunal, not the administrative court, leading to the dismissal of the request as manifestly falling outside administrative competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order (Article 1) as the legal basis for rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. B A saisit le tribunal d'une " requête référé liberté santé " tendant à ce que lui soit accordée une suspension de sa peine le temps nécessaire à sa prise en charge médicale.
Il soutient que :
- son état de santé ne cesse de se détériorer depuis sa demande envoyée au mois de mars 2023 et restée sans réponse ;
- sa demande est fondée sur les dispositions de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale ;
- il souhaite que son beau-père, qui est son médecin traitant, puisse prendre tous les rendez-vous nécessaires auprès des organismes médicaux de Tours ;
- il demande une suspension de peine dès lors que la pose d'un bracelet électronique serait problématique notamment pour l'IRM.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être utilement saisi d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher une mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative.
3. En vertu des dispositions de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, la suspension d'une peine privative de liberté peut être ordonnée en matière correctionnelle pour motif d'ordre médical, familial, professionnel ou social, lorsqu'il reste à subir par la personne condamnée une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à deux ans. Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée en cas d'urgence ou lorsque la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, cette suspension est ordonnée par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale. Dans les autres cas, elle est prononcée par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-7 du même code.
4. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d'une peine infligée par une juridiction judiciaire et dont l'exécution est poursuivie à la diligence du ministère public. La décision par laquelle le juge ou le tribunal de l'application des peines accorde ou refuse à un condamné une mesure de suspension de la peine prononcée n'est pas une simple modalité du traitement pénitentiaire se rattachant directement au fonctionnement du service public mais constitue une mesure relative aux conditions et modalités d'exécution de la peine.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée devant le juge administratif des référés par M. A, incarcéré au centre de détention de Châteaudun, et tendant à ce que lui soit accordée une suspension de sa peine le temps nécessaire à sa prise en charge médicale, ne se rattache pas au fonctionnement du service public pénitentiaire, quel que soit le motif invoqué pour solliciter cette suspension. Dès lors, la demande de M. A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. La requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée, par application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise pour information au garde des sceaux, ministre de la justice ainsi qu'au directeur du centre de détention de Châteaudun.
Fait à Orléans, le 22 mai 2023.
La juge des référés,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301904