Application for Stay of Removal Order Rendered Moot by Authority's Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent stay of an order compelling him to leave the territory, which was scheduled for execution shortly thereafter. The administrative authority subsequently withdrew the contested removal order and canceled the departure arrangements before the hearing date. The court ruled that because the contested administrative measures and the scheduled expulsion were rendered without object by the authority's withdrawal, there was no longer any need to rule on the requests for suspension and injunction; however, given that the applicant had been granted full legal aid, the State was ordered to pay the applicant's counsel €500, contingent upon the attorney waiving the portion of fees covered by state aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Application for Stay of Removal Order Rendered Moot by Authority's Withdrawal: The administrative authority subsequently withdrew the contested removal order and canceled the departure arrangements before the hearing date. The court ruled that because the contested administrative measures and the scheduled expulsion were rendered without object by the authority's withdrawal, there was no longer any need to rule on the requests for suspension and injunction; however, given that the applicant had been granted full legal aid, the State was ordered to pay the applicant's counsel €500, contingent upon the attorney waiving the portion of fees covered by state aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the order to rule on the payment of legal fees to the lawyer, contingent upon waiver of the state contribution.
Cited in the order as a basis for awarding costs (500 euros) to the lawyer under the combined provisions with Article 37 of the Law of July 10, 1991.
Cited in the first article of the dispositive because the initial claims for suspension and injunction, based on this article, became moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. B, représenté par Me Renaud, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution prévue le 14 février 2023 de l'arrêté du 6 novembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire et fixant le pays de renvoi, dont il a fait l'objet ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de faire cesser toute mesure portant une atteinte manifestement illégale à ses droits fondamentaux ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, s'il était retenu qu'il a pris une nouvelle mesure d'éloignement, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par un arrêté du 8 février 2023, il a procédé au retrait de la décision du 6 novembre 2021, portant obligation pour M. B de quitter le territoire national, et qu'ainsi le routing et la convocation de l'intéressé le 14 février 2023, à l'aéroport de Nantes sont annulés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 9 février 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 10 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 8 février 2023, procédé au retrait de la décision portant obligation pour M. B de quitter le territoire national sans délai et annulé la convocation adressée le 31 janvier 2023 à l'intéressé en vue de son départ à destination d'Alger via Roissy, le 14 février 2023. Par suite, les conclusions de la requête à fin de suspension et d'injonction, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administratives, sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer, comme l'excipe le préfet en défense.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renaud d'une somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à Me Renaud, avocat de M. B, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Renaud.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 10 février 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2301904