Legislator Jurisprudence & Législation
2301903 Généré par l'IA

Mandamus to State for Priority Housing Provision

Numéro de cause 2301903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant, recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission, sought an order compelling the State to provide suitable accommodation within one month under penalty of a daily fine, as no adequate offer had been made despite the commission's ruling. The court found that the State has an obligation of result to secure housing for individuals declared a priority, and since the applicant still lacked a suitable offer, the Prefect was ordered to ensure the applicant was housed before January 1, 2024, under a penalty of €500 per month of delay, rejecting the State's argument of social housing shortages as justification for non-compliance and dismissing the applicant's request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 441-2-3-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation; Mandamus to State for Priority Housing Provision: The court found that the State has an obligation of result to secure housing for individuals declared a priority, and since the applicant still lacked a suitable offer, the Prefect was ordered to ensure the applicant was housed before January 1, 2024, under a penalty of €500 per month of delay, rejecting the State's argument of social housing shortages as justification for non-compliance and dismissing the applicant's request for legal costs.

Mots-clés

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logement social demande partielle état requis obligation étatique expulsion d'un logement priorité de relogement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main operative order to ensure the housing of Ms. A, specifying the deadline and the penalty.

Article 2

This article rejects the remaining claims of Ms. A's request, functioning as a partial rejection of the suit.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in Article 1st for imposing the obligation to house and specifying the conditions for the penalty.

Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

Cited in Article 1st as the fund to which the penalty payment is due.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited alongside L. 441-2-3-1 in the reasoning (point 2) which underpins the order in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, requested by the applicant for costs, was not granted in the operative orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin et 6 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement par l'Etat, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- elle a été reconnue par la commission de médiation de l'Oise comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence et qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de trois mois imparti ;

- les conditions de vie et de logement de son foyer n'ont pas changé.

Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2023, la préfète de l'Oise demande au tribunal de ne pas assortir l'injonction d'une astreinte.

Elle soutient que l'absence de proposition de logement à Mme A résulte d'un engorgement du parc locatif social.

Par une ordonnance du 15 juin 2023, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 juillet 2023 et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. Lorsqu'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, le juge ordonne au préfet, au besoin sous astreinte, d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complétement disparu.

2. Il résulte de l'instruction que Mme A a été reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T5 adapté par une décision rendue par la commission de médiation de l'Oise lors de sa séance du 7 mars 2023. Il n'est pas contesté que, à la date de la présente ordonnance, l'intéressée n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Par suite, il y a lieu d'ordonner à la préfète de l'Oise, en application des dispositions combinées de l'article L. 300-1 et du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer le logement de Mme A avant le 1er janvier 2024. Indépendamment des motifs pour lesquels une offre de logement n'a pas encore pu être faite à Mme A, il y a également lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 500 euros par mois de retard à compter de cette même date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe à la préfète de l'Oise de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

3. Il appartient à la préfète de l'Oise de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à Mme A de faire connaître au tribunal toute évolution de sa situation.

4. Mme A ne justifie pas avoir exposé des frais pour la présente instance. Par suite, sa demande à ce titre doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Oise d'assurer le logement de Mme A avant le 1er janvier 2024, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter de cette même date. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.

Fait à Amiens le 17 octobre 2023.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.