Building Permit Annulment Dismissed for Missing Challenged Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a building permit, but because the petitioner failed to submit a copy of the contested decision despite two requests from the court clerk to regularize the filing, the administrative tribunal summarily dismissed the request as manifestly inadmissible based on the Code of Administrative Justice, which requires the challenged act to accompany the initial filing or be submitted upon request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Building Permit Annulment Dismissed for Missing Challenged Act: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, explicitly stating the rejection of the claim.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler le permis de construire n° PC 0940522200046 délivré par le maire de Nogent sur Marne.
Vu :
- les lettres des 24 février 2023 et 16 mars 2023 adressées par le greffe du tribunal à M. A B l'invitant à transmettre la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision, qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.
3. Il ressort du dossier que M. B n'a pas produit la décision attaquée en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre simple puis par courrier recommandé présenté le 20 mars 2023, qui a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé " et qui est réputé être régulièrement notifié à cette dernière date. Dès lors, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée même après l'expiration du délai de quinze jours imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a en conséquence lieu de la rejeter pour ce motif, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 28 juillet 2023.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,