Legislator Jurisprudence & Législation
2301903 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Director of National Education Services Regarding School Assignment

Numéro de cause 2301903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision by the departmental director of national education services rejecting the request to assign his son, who was under open educational assistance and excluded from a specific college, to a specialized education unit within a Narbonne middle school. The administrative court dismissed the application by order, applying the provision allowing for the rejection of claims that present only grounds of external legality that are manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or lacking factual support or sufficient precision to assess their merit, as the petitioner failed to articulate any effective legal arguments against the challenged administrative decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Director of National Education Services Regarding School Assignment: The administrative court dismissed the application by order, applying the provision allowing for the rejection of claims that present only grounds of external legality that are manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or lacking factual support or sufficient precision to assess their merit, as the petitioner failed to articulate any effective legal arguments against the challenged administrative decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
cession de créance motifs de fait affectation au cercle scolaire recours en annulation en droit de l'Union assistance administrative unités administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this article to reject the request because the arguments presented were manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or lacked sufficient supporting details.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par sa requête enregistrée le 3 avril 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler une décision du directeur académique du service de l'éducation nationale de l'Aude du 27 mars 2023 rejetant la demande d'affectation de son fils B en 4° SEGPA dans un collège de Narbonne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".

2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation d'une décision du directeur académique du service de l'éducation nationale de l'Aude du 27 mars 2023 rejetant sa demande d'affectation de son fils B en 4° SEGPA dans un collège de Narbonne, M. C invoque confusément la situation de son fils placée sous mesure d'assistance éducative en milieu ouvert et exclu du collège Victor Hugo à Narbonne mais n'articule aucun moyen opérant à l'encontre de la décision attaquée. Par suite, sa requête peut être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Montpellier le 14 avril 2023.

Le président,

J-P Gayrard

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 14 avril 2023.

La greffière,

I Laffargue