Employee Access to Professional Email Data Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, following the notification of the cessation of their mission at a public research center, sought by way of a petition to compel the center's president to allow the recovery of data from their professional email account and to transmit copies of documents they produced during their assignment. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it only sought an injunction ordering the administration to act on the request without presenting any conclusions for annulment or indemnity, which is required for a properly formed petition under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 411-1 code de justice administrative; Employee Access to Professional Email Data Dispute: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it only sought an injunction ordering the administration to act on the request without presenting any conclusions for annulment or indemnity, which is required for a properly formed petition under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the applicant's request.
Cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by order.
Cited alongside Article R. 222-1 as a basis for rejecting the inadmissible request because the petition lacked required elements.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a renvoyé au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de
M. B A.
Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Nantes le 30 décembre 2022 M. B A demande au tribunal d'enjoindre au président du centre national de la recherche scientifique (CNRS) de faire droit à sa demande de récupération des données contenues dans sa boîte de messagerie professionnelle et de transmission une copie des documents qu'il a produit pendant sa mission
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est fonctionnaire titulaire au centre national de la recherche scientifique. Après s'être vu notifier la cessation de sa mission auprès du laboratoire
Paris-Jourdan PjSE le 8 novembre 2022, M. A a effectué une demande infructueuse de récupération des données contenues dans sa boîte de messagerie professionnelle et de transmission d'une copie des documents qu'il a produit pendant sa mission. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'enjoindre au CNRS de faire droit à sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
3. Aux termes de l'article R. 411-1 code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "
4. Dans sa requête, M. A se borne à demander au tribunal d'enjoindre au CNRS de faire droit à sa demande de récupération des données contenues dans sa boîte de messagerie professionnelle et de transmission d'une copie des documents qu'il a produits pendant sa mission. La requête ne contient ainsi aucune conclusion aux fins d'annulation ou d'indemnisation. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles
R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au centre national de la recherche scientifique.
Fait à Paris, le 1er février 2023.
Le vice-président de la 5ème section,
L. GROS
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /5-2