Petitioner's Deemed Withdrawal of Challenge to Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order from January 20, 2023, which denied a temporary residence permit, ordered her to leave the national territory within thirty days, and set the destination country for expulsion, based on Article L. 611-1, 3° of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum. The court ruled that because the petitioner, who had indicated an intent to file a supplementary brief in her summary application concerning an expulsion order, failed to submit this brief within the fifteen-day period prescribed by Article R. 776-12 of the Code of Administrative Justice, she was deemed to have withdrawn her request; therefore, the court simply recorded this deemed withdrawal as a pure and simple abandonment of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-12 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Petitioner's Deemed Withdrawal of Challenge to Expulsion Order: 611-1, 3° of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum. The court ruled that because the petitioner, who had indicated an intent to file a supplementary brief in her summary application concerning an expulsion order, failed to submit this brief within the fifteen-day period prescribed by Article R. 776-12 of the Code of Administrative Justice, she was deemed to have withdrawn her request; therefore, the court simply recorded this deemed withdrawal as a pure and simple abandonment of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave notice of the withdrawal of the proceedings in this order.
Cited as the general legal basis allowing the president of the chamber to issue an order regarding acknowledgements of withdrawal.
Cited as the specific procedural basis leading to the deemed withdrawal of the appeal due to the failure to file a supplementary memorandum.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2023, Mme A B, représentée par Me Marie-Isis Laurent, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ().
2. Aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, dont les dispositions sont applicables, notamment, en cas d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ".
3.Par l'arrêté attaqué du 20 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, notamment, obligé Mme B à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la requête sommaire susvisée, Mme B demande l'annulation de cet arrêté et mentionne son intention de présenter un mémoire complémentaire. A défaut d'avoir produit ce mémoire dans le délai de quinze jours imparti par les dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, Mme B est réputée s'être désistée d'office de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 février 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.