Claimant Fails to Exhaust Mandatory Administrative Appeal in Housing Assistance Overpayment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to annul a decision concerning an overpayment of housing assistance, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because, despite being invited to regularize the filing, the claimant failed to demonstrate having first filed the mandatory administrative appeal required under housing assistance regulations prior to initiating judicial proceedings. The court relied on the provision stating that judicial review of such decisions is contingent upon exhaustion of the prerequisite administrative remedy, and the failure to provide evidence of this prerequisite rendered the claim non-receivable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation; Claimant Fails to Exhaust Mandatory Administrative Appeal in Housing Assistance Overpayment Dispute: The court relied on the provision stating that judicial review of such decisions is contingent upon exhaustion of the prerequisite administrative remedy, and the failure to provide evidence of this prerequisite rendered the claim non-receivable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application because it was manifestly inadmissible after the regularization period expired.
The underlying legal basis that mandates a prior administrative appeal, leading to the inadmissibility determined by the operative provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler une décision relative à un indu d'aide personnelle au logement.
Par des courriers des 20 juillet et 15 décembre 2023, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article
R. 611-7 ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose quant à lui que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'une décision relative aux aides personnelles au logement ne peut être directement contestée devant le tribunal administratif. Si le demandeur entend attaquer une telle décision, il doit saisir le président de la commission de recours amiable d'un recours administratif qui constitue un préalable obligatoire à l'exercice de son recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
4. Eu égard aux termes de sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation d'une décision relative à un indu d'aide personnalisée logement, décision au demeurant non produite. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courriers des 20 juillet et 15 décembre 2023, Mme A n'a pas justifié devant le tribunal avoir, antérieurement à l'enregistrement de sa requête, formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article L. 845-2 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera transmise pour information à la caisse d'allocations familiales du Calvados.
Fait à Caen, le 29 janvier 2024.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet