Prefect Housing Obligation Enforcement Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the prefect to provide housing based on a mediation commission decision from June 30, 2022, recognizing an urgent priority need. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant filed the request on October 11, 2023, which was after the four-month statutory appeal deadline, which, according to the notification received, expired on May 2, 2023, following the prefect's six-month obligation period for offering accommodation that ended December 30, 2022.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefect Housing Obligation Enforcement Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant filed the request on October 11, 2023, which was after the four-month statutory appeal deadline, which, according to the notification received, expired on May 2, 2023, following the prefect's six-month obligation period for offering accommodation that ended December 30, 2022.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application because it was manifestly inadmissible due to being time-barred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, d'enjoindre au préfet de la Guyane sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités tels que reconnus par la commission de médiation de la Guyane dans sa décision du 30 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " À compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ". Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le point de départ du délai imparti au préfet pour faire une offre de logement au demandeur déclaré prioritaire par la commission de médiation est la date de la décision de cette commission et que le délai de quatre mois imparti au demandeur pour saisir le tribunal administratif en l'absence de proposition de logement court à compter de l'expiration du délai imparti au préfet. Toutefois, dans le cas où la décision de la commission lui serait notifiée après l'expiration du délai imparti au préfet, il y aurait lieu, afin de conserver un caractère effectif à la voie de droit ouverte par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de reconnaître au demandeur la possibilité de saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter de cette notification.
4. Par une décision du 30 juin 2022, la commission de médiation de la Guyane a déclaré Mme A prioritaire et devant être logée d'urgence. Mme A qui soutient n'avoir reçu aucune proposition adaptée à ses besoins et à ses capacités dans le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, demande au tribunal d'ordonner au préfet de la Guyane de lui attribuer un logement.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de médiation de la Guyane informait Mme A qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif si aucune offre de logement ne lui était faite à compter du 30 décembre 2022 et ce, jusqu'au 2 mai 2023. La requête présentée Mme A a été enregistrée au greffe le 11 octobre 2023, après l'expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées. Dès lors, la présente requête est tardive et manifestement irrecevable. Elle doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A..
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2023.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC