Rejection of Challenge to Professional Certificate Examination Jury Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a candidate's request seeking annulment of a jury's decision to postpone their success in the 2023 specialized butcher professional certificate examination, reasoning that the administrative judge cannot review the jury's evaluation of a candidate's merits unless the assessment was based on criteria other than the value of their performance or if the questioning concerned an unrelated subject matter. Since the arguments presented by the candidate merely challenged the jury's assessment without alleging external considerations or demonstrating any legal error, the request was deemed to contain only inoperable grounds and was summarily dismissed under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Challenge to Professional Certificate Examination Jury Decision: Since the arguments presented by the candidate merely challenged the jury's assessment without alleging external considerations or demonstrating any legal error, the request was deemed to contain only inoperable grounds and was summarily dismissed under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify the rejection of the applicant's request because it contained only inoperative means.
This is the operative article explicitly ordering the rejection of the request.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Le jury étant souverain, dans le respect des dispositions relatives à l'organisation de l'examen, pour évaluer les mérites d'un candidat, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation qu'il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations ou si l'interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme.
3. Compte tenu des termes dans lesquelles elle est rédigée, la requête de M. A doit être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération du jury qui l'a ajourné à l'issue des épreuves de la session 2023 du brevet professionnel spécialité boucher. Toutefois les moyens visés ci-dessus, qui tendent à remettre en cause l'appréciation du jury sans établir ni même alléguer qu'elle serait fondée sur des considérations étrangères à la valeur de ses prestations, ou à faire état de l'investissement personnel du requérant sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
4. La requête de M. A qui ne comporte que des moyens inopérants et qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Dijon, le 7 septembre 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,