Legislator Jurisprudence & Législation
2301902 Généré par l'IA

Litigant's Moot Request for Emergency Accommodation and Legal Aid Costs

Numéro de cause 2301902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant, previously refused placement by the department following a child court's provisional placement order, sought an emergency order for the department to provide immediate accommodation and social assistance, along with costs under the law on legal aid. The court provisionally granted the litigant legal aid but determined that the primary request for immediate assistance had become moot because the department subsequently secured accommodation for the litigant starting on a specified future date, leading to a ruling of no necessity to rule on the main claim, and the request for costs was rejected.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Litigant's Moot Request for Emergency Accommodation and Legal Aid Costs: The court provisionally granted the litigant legal aid but determined that the primary request for immediate assistance had become moot because the department subsequently secured accommodation for the litigant starting on a specified future date, leading to a ruling of no necessity to rule on the main claim, and the request for costs was rejected.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire aide immédiate placement provisoire cas d'extrême gravité procédure d'expulsion action en interdiction

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
2°) de condamner le département de la Haute-Savoie au versement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 521-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The court explicitly rejected the conclusions seeking costs under this article.
loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
The applicant was provisionally admitted to the benefit of legal aid based on this law, as stated in Article 1 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court explicitly rejected the conclusions seeking costs under this article.

loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

The applicant was provisionally admitted to the benefit of legal aid based on this law, as stated in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. C, représenté par Me Djinderedjian, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au président du conseil départemental de la Haute-Savoie de prendre en charge son hébergement et de pourvoir à ses besoins au titre de l'aide sociale à l'enfance, dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de condamner le département de la Haute-Savoie au versement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire enregistré le 27 mars 2023, le département de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative,

Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 28 mars 2023 à 10 heures, ne s'y sont pas présentées.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.

2. Le 9 décembre 2022, le département de la Haute-Savoie a refusé de prendre en charge M. B en qualité de mineur isolé. Le 7 mars 2023, le tribunal pour enfants a ordonné son placement provisoire auprès des services du département. M. B demande qu'il soit ordonné au président du conseil départemental de la Haute-Savoie de prendre en charge son hébergement et de pourvoir à ses besoins au titre de l'aide sociale à l'enfance.

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

4. Dans son mémoire en défense, le département de la Haute-Savoie indique qu'il a pu trouver un hébergement à compter du 3 avril 2023. Dans ces conditions, la requête doit être regardée comme ayant perdu son objet.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à la condamnation du département de la Haute-Savoie au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E

Article 1er :M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 :Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 3 :Les conclusions de la requête présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Me Djinderedjian et au département de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 28 mars 2023.

Le juge des référés,

C. Sogno

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301902