Petitioner's Deemed Withdrawal of Review Regarding Family Allowance Overpayment Repayment Terms
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a refusal by the family allowance fund commission to grant a discretionary waiver for an overpayment debt related to a work bonus, or alternatively, to limit monthly repayments to a specific amount deducted solely from family allowance benefits, excluding childcare subsidies. The court noted that after the opposing party confirmed implementing the petitioner's secondary demand regarding adjusted repayment installments, the petitioner was formally requested to confirm the continued pursuit of the primary claim against the initial refusal but failed to respond within the prescribed period. Consequently, in accordance with procedural rules governing failure to confirm interest in the case, the court deemed the petitioner to have withdrawn from all conclusions of the request and issued an order formally recording this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Petitioner's Deemed Withdrawal of Review Regarding Family Allowance Overpayment Repayment Terms: The court noted that after the opposing party confirmed implementing the petitioner's secondary demand regarding adjusted repayment installments, the petitioner was formally requested to confirm the continued pursuit of the primary claim against the initial refusal but failed to respond within the prescribed period. Consequently, in accordance with procedural rules governing failure to confirm interest in the case, the court deemed the petitioner to have withdrawn from all conclusions of the request and issued an order formally recording this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave formal notice of the withdrawal of the proceedings as ordered in the dispositive.
This article provides the legal basis for the president to give formal notice of a withdrawal by order.
This article explains the procedure under which the applicant was invited to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Charente a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'une dette de prime d'activité d'un montant de 6 021,84 euros, compte tenu des paiements déjà effectués, ou, à titre subsidiaire, de limiter le montant de ses mensualités de remboursement à 141,99 euros et d'imputer ces dernières sur ses seules prestations d'allocations familiales, à l'exclusion de ses prestations du complément de libre choix de mode de garde.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, la caisse d'allocations familiales de la Charente conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 20 décembre 2024, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Mme B n'a pas répondu au mémoire en défense de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Charente du 17 juillet 2024 indiquant qu'elle avait bénéficié, comme demandé, d'un abaissement de ses mensualités à hauteur de 141,99 euros imputées sur ses seules prestations d'allocations familiales, à l'exclusion de ses prestations du complément de libre choix de mode de garde. La requérante a été invitée, par courrier du 20 décembre 2024, dont elle a accusé réception le 30 décembre suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dirigées contre la décision de la CAF du 29 juin 2023 lui refusant la remise gracieuse de sa dette de prime d'activité. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office de sa demande. Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Charente.
Fait à Poitiers, le 11 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER