Candidate Score Review in Civil Service Examination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate, seeking an increase of 1.45 points to their admission score for an internal civil service examination in the catering specialty, filed a request, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible. The court reasoned that administrative judges generally cannot review the jury's assessment of candidate performance unless the marks were based on considerations other than the actual merit demonstrated during the tests; since the applicant did not allege that the jury based its evaluation on anything other than the merits shown in the examinations, the assessment was not subject to judicial review, requiring dismissal under the provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Candidate Score Review in Civil Service Examination: The court reasoned that administrative judges generally cannot review the jury's assessment of candidate performance unless the marks were based on considerations other than the actual merit demonstrated during the tests; since the applicant did not allege that the jury based its evaluation on anything other than the merits shown in the examinations, the assessment was not subject to judicial review, requiring dismissal under the provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. B A saisit le tribunal d'un " recours gracieux " tendant à la modification de la note d'admission qu'il a obtenue à la session 2023 du concours interne d'agent de maîtrise " spécialité restauration " en lui attribuant 1,45 point supplémentaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un concours sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations. M. A, qui s'est présenté à la session 2023 du concours interne d'agent de maîtrise (spécialité restauration), et expose " avoir été très bien accueilli " et ne veut " en aucun cas soulever un problème car il n'y en a pas eu ", n'allègue pas même que le jury de ce concours aurait fondé son appréciation sur des motifs autres que ceux tirés de l'examen des mérites de l'intéressé tels qu'ils ressortaient des épreuves auxquelles il a participé. Dès lors, l'appréciation que ce jury a portée sur les prestations de M. A lors des épreuves du concours n'est pas susceptible d'être discutée en l'espèce. Par suite, la requête de M. A qui tend à ce que le tribunal modifie la note d'admission qu'il a obtenue à la session 2023 du concours d'agent de maîtrise " spécialité restauration " en lui attribuant 1,45 point supplémentaire, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nîmes, le 6 juin 2023.
Le président,
Christophe CIRÉFICE