Association Lacks Standing to Challenge Water Syndicate's Publication Method
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association seeking to promote public and democratic water management challenged a decision by a water and sanitation syndicate to publish its acts exclusively in paper format with public display. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the association failed to demonstrate that the contested decision regarding the method of publication—which did not directly concern the promotion of public management or water resource preservation—adversely affected any of the specific interests the association was mandated to defend, thus lacking the requisite standing to sue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Association Lacks Standing to Challenge Water Syndicate's Publication Method: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the association failed to demonstrate that the contested decision regarding the method of publication—which did not directly concern the promotion of public management or water resource preservation—adversely affected any of the specific interests the association was mandated to defend, thus lacking the requisite standing to sue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the basis for rejecting the application because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 10 mai et 20 juin, 8 août et 28 août 2023, l'Association " Collectif Eau Bien commun - Canton de Fécamp " demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 29 mars 2023 du comité syndical du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement (SIAEPA) de la Région de Toussaint-Contremoulins en tant qu'il décide que les publications seront effectuées en format papier avec affichage et mise à disposition du public ;
2°) d'enjoindre au SIAEPA de Toussaint-Contremoulins de faire procéder à la publication des actes par voie dématérialisée.
Par trois mémoires en défense, enregistré le 21 et 23 juin, 18 août 2023, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement (SIAEPA) de la région Toussaint-Contremoulins conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Selon son objet statutaire, l'association " Collectif Eau Bien commun - Canton de Fécamp " a pour objet de mener des actions pour : " - la promotion de la gestion publique et démocratique de l'eau et de l'assainissement ; - la préservation de la ressource, entre autres par la mise en place d'une tarification différenciée selon l'usage, avec gratuité pour la consommation minimale vitale. ". Cette association ne justifie pas que la délibération contestée, concernant la publication des actes des EPCI à fiscalité propre et décidant que " les publications seront effectuées en format papier, avec affichage et ou mise à disposition du public ", porterait atteinte, même indirectement, à un ou plusieurs des intérêts qu'elle s'est donnée pour mission de défendre. Par suite, elle n'a pas davantage intérêt à en demander l'annulation.
3. La requête présentée par l'Association " Collectif Eau Bien commun - Canton de Fécamp " est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'Association " Collectif Eau Bien commun - Canton de Fécamp " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association " Collectif Eau Bien commun - Canton de Fécamp " et au Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement (SIAEPA) de la Région de Toussaint-Contremoulins.
Fait à Rouen, le 5 février 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.