Ministerial Decision Annulment Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the Interior Minister's decision invalidating his driving license due to zero points, arguing that prior license suspension and medical exams entitled him to drive until 2025. The court ruled the arguments presented were inoperative regarding the legality of the administrative decision being challenged and, because the claim was not properly rectified within the two-month statutory appeal period which had expired, the request was deemed inadmissible and therefore rejected under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Ministerial Decision Annulment Appeal Inadmissibility: The court ruled the arguments presented were inoperative regarding the legality of the administrative decision being challenged and, because the claim was not properly rectified within the two-month statutory appeal period which had expired, the request was deemed inadmissible and therefore rejected under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part dismissing the request.
Cited as the legal basis for rejecting the application because it only contained inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 11 juillet 2023, enregistrée le 13 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Pau, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Pau le dossier de la requête de M. B A.
Par cette requête enregistrée le 25 juin au greffe du tribunal administratif de Toulouse, et des pièces complémentaires enregistrées le 8 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Pau, M. A demande l'annulation de la décision du 1er juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent () par ordonnance : () ;7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; (). ".
2. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Il fait valoir au soutien de son recours qu'il a déjà effectué six mois de suspension à la suite d'une infraction commise le 15 août 2021, qu'il a procédé aux visites médicales et qu'il aurait dû, " selon ses calculs ", avoir le droit de conduire jusqu'en 2025. De tels moyens sont toutefois sans incidence sur la légalité de la décision qu'il attaque. Il s'ensuit que sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants et qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard le 13 juillet 2023, date d'enregistrement de sa requête, est irrecevable. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne peut plus être régularisée à la date de la présente ordonnance doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 31 octobre 2023.
La présidente du tribunal,
signé
V. QUÉMÉNER
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière