Dismissal for Failure to Produce Contested Administrative Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund denying a total debt waiver, but the submitted request was missing the contested administrative act. Despite the court formally inviting the litigant to regularize the filing within fifteen days by producing the required decision, the litigant failed to comply with this request by the deadline. Consequently, the court dismissed the appeal as manifestly inadmissible under administrative justice procedures because the failure to include the attacked act, coupled with the failure to remedy the omission after being formally requested, rendered the claim non-compliant with procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du code de justice administrative, Article R. 612-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Produce Contested Administrative Act: Despite the court formally inviting the litigant to regularize the filing within fifteen days by producing the required decision, the litigant failed to comply with this request by the deadline. Consequently, the court dismissed the appeal as manifestly inadmissible under administrative justice procedures because the failure to include the attacked act, coupled with the failure to remedy the omission after being formally requested, rendered the claim non-compliant with procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of Ms. A is rejected based on the final order.
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized.
This provision establishes the requirement to attach the contested act to the request, the absence of which justifies the rejection.
This provision governs the procedure requiring formal notice for regularization before rejecting the request on grounds of curable inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme B A a demandé au tribunal l'annulation d'une décision de la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime refusant une remise totale de dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une lettre du 26 juillet 2023, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours, en produisant la décision attaquée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ()". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 de ce code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / ()".
2. La requête de Mme A n'est pas accompagnée de la décision qu'elle conteste. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 26 juillet 2023 et régulièrement notifiée le 29 du même mois, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Poitiers, le 18 septembre 2023.
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
N°2301900