Penalty Liquidation Refused Due to Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a judgment imposing a daily penalty of one hundred euros against the prefect if a prior judgment was not executed by September 15, 2023, the court determined there was no need to liquidate the penalty because the prefect demonstrated compliance by issuing a decision rejecting the applicant's request on July 10, 2023, which was communicated to the court on July 13, 2023, thereby fulfilling the obligation set by the earlier ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1; Penalty Liquidation Refused Due to Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis authorizing the President to rule by order on requests where no issue remains other than the assessment of costs or the disposition of ancillary matters.
Cited in conjunction with Article R. 222-1 as part of the procedural rule governing decisions on requests solely concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 11 juillet 2023, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas, avant le 15 septembre 2023, avoir exécuté le jugement n° 2101176 du tribunal du 7 juin 2022, et ce jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un jugement du 11 juillet 2023, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avant le 15 septembre 2023, avoir exécuté le jugement n° 2101176 du tribunal du 7 juin 2022, et ce jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.
3. Le jugement du tribunal a été notifié le 11 juillet 2023 à la préfète du Rhône qui en a accusé réception le jour même. Par un courrier du 12 juillet 2023 enregistré au greffe du tribunal le 13 juillet 2023, la préfète du Rhône a informé le tribunal et justifié qu'elle a réexaminé la demande de M. A en produisant ainsi la décision datée du 10 juillet 2023 rejetant la demande d'admission au séjour de l'intéressé. Par suite, le jugement n° 2101176 du tribunal du 7 juin 2022 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté par la préfète du Rhône. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 11 juillet 2023.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par le jugement du 11 juillet 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 12 septembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,