Order to Leave Territory Upheld Despite Family Life Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person subject to an order to leave the territory without delay and prohibited from re-entry sought the suspension of this administrative decision and related injunctions, arguing that the order was a grave and manifestly illegal violation of their rights to private and family life, as well as freedom of movement, and that the refusal of a voluntary departure period lacked proper motivation. The court rejected the request, determining that the applicant, despite claiming long residence with family, failed to provide sufficient proof of the center of their personal and family interests in the territory, thus precluding the finding of a serious and manifestly illegal breach of Article 8 of the European Convention on Human Rights, and rendering the other grounds for relief manifestly unfounded under the summary judgment procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Order to Leave Territory Upheld Despite Family Life Claims: The court rejected the request, determining that the applicant, despite claiming long residence with family, failed to provide sufficient proof of the center of their personal and family interests in the territory, thus precluding the finding of a serious and manifestly illegal breach of Article 8 of the European Convention on Human Rights, and rendering the other grounds for relief manifestly unfounded under the summary judgment procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejecting the applicant's request.
The court used this article to reject the request on the merits because it was manifestly unfounded.
This article was cited by the applicant as the basis for the request for interim relief, which was subsequently rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2023, M. A C B, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°8053, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'arrêté contesté portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de décision distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le refus de délai de départ volontaire n'est pas motivé et ne lui permet pas d'organiser son départ ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En premier lieu, si M. A C B, ressortissant comorien né le 31 décembre 1989 aux Comores, soutient, sans autre précision, résider à Mayotte depuis plusieurs années avec sa famille, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'ancienneté de son séjour sur l'île, notamment ne justifie pas que s'y trouverait le centre de ses intérêts personnels et familiaux alors qu'il n'établit par aucune des pièces produites contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants, ni même une communauté de vie avec la mère de ces derniers. Aucune des pièces produites ne permet donc de considérer qu'existerait un obstacle à ce que sa vie privée et familiale se poursuive dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A C B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
3. En deuxième lieu, eu égard à l'irrégularité de son séjour à Mayotte, M. A C B ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de sa liberté d'aller et venir.
4. En dernier lieu, les autres moyens de la requête sont inopérants au soutien des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressé peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 9 avril 2023.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301900