Property Owners' Association v. Developer: Withdrawal of Building Permit Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owners' association sought the annulment of a building permit granted to a developer for a ten-unit residential complex and the implicit rejection of its prior administrative appeal, but the association subsequently filed an act formally withdrawing its entire case and action before the court. The tribunal granted the request to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings and action by the association, as permitted under the relevant administrative justice code provisions regarding the recording of discontinuances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Owners' Association v. Developer: Withdrawal of Building Permit Challenge: The tribunal granted the request to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings and action by the association, as permitted under the relevant administrative justice code provisions regarding the recording of discontinuances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal of the action by the co-owners' union, which is the subject of the order.
This provision grants the president of the judgment panel the authority to rule on acts of withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 6 allée Gambetta au Raincy, représenté par Me Morelon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 093062 21 00033 du 17 août 2022 par lequel le maire de la commune du Raincy a délivré à la SAS Immobilière 3F un permis de construire un ensemble immobilier comprenant 10 logements conventionnés sur un terrain situé 8 allée Gambetta, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Raincy une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, la commune du Raincy, représentée par Me Savignat, conclut d'une part, à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement au rejet de la requête et d'autre part, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 mai et 17 octobre 2023, la SAS Immobilière 3F représentée par Me Durand, conclut d'une part, à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement au rejet de la requête et d'autre part, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 17 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 6 allée Gambetta au Raincy demande au tribunal de prendre acte de son désistement d'instance et d'action.
Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2024, la SAS Immobilière 3F, demande à ce qu'il soit donné acte du désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 6 allée Gambetta au Raincy et de sa renonciation aux conclusions au titre des frais irrépétibles.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2024, la commune du Raincy, demande à ce qu'il soit donné, sans condition, acte du désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 6 allée Gambetta au Raincy.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () "
2. Par un acte enregistré le 17 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 6 allée Gambetta à Le Raincy déclare se désister purement et simplement dans la présente instance. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 6 allée Gambetta au Raincy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 6 allée Gambetta au Raincy, à la SAS Immobilière 3F et à la commune du Raincy.
Fait à Montreuil, le 6 février 2024.
Le président de la 2ème chambre,
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.