Prefectural Decision Affirming Weapon Seizure Upheld Due to Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a petition seeking the annulment of a prefectural decision from July 20, 2023, which ordered the definitive seizure of the petitioner's weapons and ammunition, because the petition, filed on October 30, 2023, was manifestly inadmissible due to being filed outside the two-month appeal period that began when the petitioner received the decision, which had duly indicated the applicable remedies, leading the court to reject the claim pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Prefectural Decision Affirming Weapon Seizure Upheld Due to Untimely Appeal: 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the appellant's request.
The court used this provision to reject the appeal as manifestly inadmissible due to tardiness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. A C demande l'annulation de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la préfète de la Creuse a prononcé la saisie définitive de ses armes et de leurs munitions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. La décision litigieuse du 20 juillet 2023, reçue par M. C, prononçant la saisie définitive de ses armes, mentionnait les voies et délais de recours. M. C disposait donc d'un délai de deux mois pour saisir le juge administratif. La requête de M. C qui a été introduite le 30 octobre 2023 est donc tardive. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Limoges, le 16 janvier 2024.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La greffière,
M. B
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