Legislator Jurisprudence & Législation
2301898 Généré par l'IA

Judicial Review of Partial Remission of Debt Overpayment Due to Insufficient Substantiation

Numéro de cause 2301898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision granting only a partial remission (€52.78) of an overpayment of activity premium (€211.11), arguing in good faith that her financial situation, marked by unpaid rent and an unemployed spouse, prevented repayment. The administrative court reasoned that when reviewing a denial of a goodwill debt remission, it must assess whether a total or partial remission is justified based on the debtor's current circumstances, including good faith and precariousness. However, the court found that the litigant failed to provide sufficient justification, submitting only a rent reminder and a statement of account without the necessary details regarding her household's resources and charges to substantiate her claim of inability to repay the remaining debt (€158.33). Furthermore, after being formally invited to regularize her petition by submitting the required supporting documents and arguments, the litigant failed to comply, leading the court to reject the request summarily for lacking sufficiently substantiated grounds, pursuant to the relevant provisions of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Partial Remission of Debt Overpayment Due to Insufficient Substantiation: The administrative court reasoned that when reviewing a denial of a goodwill debt remission, it must assess whether a total or partial remission is justified based on the debtor's current circumstances, including good faith and precariousness. However, the court found that the litigant failed to provide sufficient justification, submitting only a rent reminder and a statement of account without the necessary details regarding her household's resources and charges to substantiate her claim of inability to repay the remaining debt (€158.33). Furthermore, after being formally invited to regularize her petition by submitting the required supporting documents and arguments, the litigant failed to comply, leading the court to reject the request summarily for lacking sufficiently substantiated grounds, pursuant to the relevant provisions of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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remise partielle contrôle juridictionnel situation financière décision partielle motifs valables prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request in the final order.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited in the operative part for rejecting the request due to insufficient supporting arguments/details.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 30 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette à hauteur de la somme de 52,78 euros, s'agissant d'un indu de prime d'activité, référencé IM3 002, d'un montant initial de 211,11 euros.

Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme demandée.

Par un courrier du 28 juin 2023, le tribunal a invité l'auteure de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. L'article R. 772-5 du code de justice administrative dispose que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R.778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code précité : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

4. Pour contester la décision de refus de remise de dette en litige, Mme B, qui invoque sa bonne foi, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme demandée en indiquant qu'elle fait face à des loyers impayés et que son mari étant au chômage non indemnisé, elle est la seule à subvenir aux besoins du couple. Pour justifier la précarité de sa situation, elle se borne toutefois à produire une lettre de relance datée du 13 avril 2023 d'une société d'habitation relative à un retard de paiement de loyer d'un montant de 1 859,22 euros ainsi qu'une impression d'écran d'un avis d'échéance de son loyer pour la période courant du 17 avril 2023 au 31 mai 2023 d'un montant de 2 796,83 euros. Toutefois, en se bornant à produire ces pièces, l'intéressée ne fournit pas les justificatifs permettant au juge d'apprécier la nature et l'importance de ses charges et des ressources de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu litigieux d'un solde de 158,33 euros au 30 mai 2023. La requérante a été invitée à régulariser sa requête par courrier recommandé avec avis de réception, qui lui a été notifié le 3 juillet 2023, à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 précité du code de justice administrative, qui l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine de voir son recours rejeté par une décision du juge, sans convocation à une audience, de soumettre à ce dernier une argumentation permettant d'apprécier sa bonne foi et l'impossibilité dans laquelle il se trouve de rembourser tout ou partie de la somme réclamée et de produire, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. La requérante n'a toutefois pas complété sa requête.

5. Par suite, cette requête, qui ne comporte que des moyens, qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulon, le 25 janvier 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.

N°2301898