Judicial Review of Baccalaureate Exam Score Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of the score received on the 2023 general baccalaureate's oral examination. The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the court's jurisdiction is limited to annulling illegal administrative decisions or ordering public entities to pay money, and it lacks the authority to issue injunctions such as ordering a review or revision of an examination grade, thus rendering the request manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Baccalaureate Exam Score Inadmissibility: The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the court's jurisdiction is limited to annulling illegal administrative decisions or ordering public entities to pay money, and it lacks the authority to issue injunctions such as ordering a review or revision of an examination grade, thus rendering the request manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. B A doit être regardé comme contestant la note obtenue à l'examen du grand oral lors de la session 2023 du baccalauréat général.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration et notamment ordonner la révision d'une note obtenue à un examen.
4. En se bornant à demander au tribunal un réexamen de la note obtenue à l'examen du grand oral lors de la session 2023 du baccalauréat général, M. A ne formule aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique répondant aux exigences des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 septembre 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2301898ZR