Refugee Travel Document Application Dismissed for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the prefect to issue a requested travel document or to rule on the application under penalty, asserting that the implicit refusal violated their rights as a recognized refugee and infringed upon health and freedom of movement. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative judge lacks jurisdiction to issue principal injunctions compelling administrative action or substitute for the administration, outside of specific legal provisions, and the petition failed to present conclusions for annulment of an administrative decision as required for standard proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refugee Travel Document Application Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative judge lacks jurisdiction to issue principal injunctions compelling administrative action or substitute for the administration, outside of specific legal provisions, and the petition failed to present conclusions for annulment of an administrative decision as required for standard proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, rejecting the request.
The court explicitly cites this provision to justify the manifest inadmissibility and rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. C A B, représenté par Me Compin, demande au tribunal :
1°) d'ordonner au préfet des Yvelines de prendre toute mesure pour lui délivrer le titre de voyage sollicité ou, à défaut, d'ordonner au préfet des Yvelines d'examiner sa demande sous astreinte de 50 euros par jour de retard dès communication de la décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il est urgent qu'il obtienne le titre de voyage sollicité ; le refus implicite du titre de voyage porte atteinte à sa santé et à sa liberté d'aller et venir ; il s'est vu reconnaître sa qualité de réfugié et, en cette qualité, dispose d'un droit à l'obtention du titre de voyage sollicité ; il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; la décision implicite de refus de délivrance du titre de voyage sollicité méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; cette décision lui cause un préjudice moral et financier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er avril 2024, la présidente du tribunal a délégué à Mme Ghiandoni, première conseillère, la compétence pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 4' Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut de ministère d'avocat ou entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ".
2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, dont la requête de M. A B ne relève pas, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
3. En outre, par la présente requête, M. A B demande au tribunal d'ordonner au préfet des Yvelines de prendre toute mesure pour lui délivrer le titre de voyage qu'il soutient avoir sollicité. Toutefois, la requête de M. A B ne comporte ni référence à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ou au recours visé par ces dispositions, ni conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative. Ainsi, les conclusions présentées par le requérant constituent des conclusions aux fins d'injonction à titre principal dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître. Dès lors, la requête de M. A B est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 15 mai 2024.
La magistrate déléguée,
Signé
S. Ghiandoni
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.