Expulsion Order Challenge Based on Article 8 and Rights of the Child
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the summary judgment judge to suspend an order compelling his immediate departure from French territory and prohibiting his return, asserting that the order was insufficiently motivated and constituted a grave and manifestly illegal violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, and also violated the UN Convention on the Rights of the Child. The court rejected the claims, reasoning that the applicant, a foreign national, failed to provide evidence demonstrating the intensity or establishment of his personal and family life in the territory, despite claiming ties to French relatives, thus failing to establish a grave and manifestly illegal breach of fundamental rights that would justify the urgent relief sought under the administrative justice code, leading to the dismissal of the entire application as manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Expulsion Order Challenge Based on Article 8 and Rights of the Child: The court rejected the claims, reasoning that the applicant, a foreign national, failed to provide evidence demonstrating the intensity or establishment of his personal and family life in the territory, despite claiming ties to French relatives, thus failing to establish a grave and manifestly illegal breach of fundamental rights that would justify the urgent relief sought under the administrative justice code, leading to the dismissal of the entire application as manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which constitutes the final order on the merits of the substance of the application.
The court cites this article as the basis for rejecting the manifestly unfounded request.
The claimant based their request for suspension on this article, which defines the judge's power in summary proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2023, M. B, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 avril 2023, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui interdit le retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En premier lieu, si M. B, ressortissant comorien né le 5 avril 2004, soutient avoir à Mayotte le centre de ses intérêts personnels et familiaux, il n'apporte, à l'appui de ses allégations et par les seules pièces qu'il produit, aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'ancienneté de son séjour sur l'île - alors qu'il reconnaît lui-même n'y résider que depuis 2020 - et n'allègue que de la présence de son père et de sa sœur, tous deux de nationalité française, mais avec lesquels il ne démontre pas entretenir de liens d'une particulière intensité. Les seules circonstances qu'il a déposé une demande de certificat de nationalité française auprès du Tribunal d'instance de Mamoudzou et de titre de séjour auprès du préfet de Mayotte, ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation sur la possibilité pour l'intéressé de poursuivre sa vie privée et familiale aux Comores où il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans au moins. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni qu'elle aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant alors d'ailleurs que M. B est majeur et sans enfant à charge.
3. En second lieu, les autres moyens de la requête sont inopérants au soutien des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressé peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 8 avril 2023.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301897