Company v. Public Finance Director (Tax Regularity Certificate)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought annulment of a purported refusal by the public finance director to issue a certificate of tax regularity, arguing the refusal was poorly reasoned and based on an error of law because the company was disputing a tax recovery notice. The court rejected the request because the communication from the tax service, which invited the applicant to contact their managing department, did not constitute a definitive decision rejecting the certificate necessary to qualify as an act adversely affecting the applicant and thus subject to an appeal for excess of power, rendering the request manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Company v. Public Finance Director (Tax Regularity Certificate): The court rejected the request because the communication from the tax service, which invited the applicant to contact their managing department, did not constitute a definitive decision rejecting the certificate necessary to qualify as an act adversely affecting the applicant and thus subject to an appeal for excess of power, rendering the request manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the appellant's petition, which is the final ruling of the decision.
This procedural rule justifies the rejection of the request as manifestly inadmissible.
This article governs the application of costs (dépens), which were rejected along with the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, et un mémoire, enregistré le 5 mars 2024, la société Air Attack Technologies, représentée par Me André, demande au tribunal d'annuler un acte du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales du 22 février 2023 portant refus de délivrer une attestation de régularité fiscale, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer cette attestation et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- La décision lui fait grief ;
- La décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- Elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle était en situation régulière sur le plan fiscal, ayant déposé une réclamation assortie d'une demande de sursis à paiement le 6 juin 2022 suivie de la saisine du tribunal administratif le 28 novembre suivant pour contester l'avis de recouvrement émis le 13 mai 2022.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête :
Il soutient que :
- La requête est irrecevable, l'acte attaqué n'étant pas décisoire ;
- Les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. La société Air Attack Technologies expose qu'elle a candidaté à un marché public lancé par les régions Corse, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur pour l'analyse environnementale des dispositifs de balisage réglementaire côtiers de la façade maritime Méditerranée. Sa demande d'obtention d'une attestation fiscale par l'administration fiscale, formulée en ligne sur son compte fiscal professionnel, s'est vue opposée selon elle une décision de refus en date du 22 février 2023 dont elle demande l'annulation. Toutefois, comme l'oppose l'administration fiscale, la copie d'écran produite par la requérante fait apparaitre le message suivant : " La situation de votre société ne permet pas la délivrance de l'attestation de régularité fiscale via le compte fiscal des professionnels ; vous êtes donc invité à vous rapprocher de votre service gestionnaire. ". Ces termes ne permettent pas de regarder le message précité comme opposant une décision de refus de délivrance d'une attestation de régularité fiscale dès lors que la requérante était invitée à contacter l'administration pour obtenir celle-ci le cas échéant alors même que cette dernière reconnait que le système informatique a présenté une défaillance en refusant de délivrer une telle attestation du fait d'une procédure de recouvrement d'une créance fiscale lancée le 13 mai 2022. En outre, les dispositions applicables à la commande publique ouvrent la possibilité de justifier de la situation fiscale régulière du candidat par d'autre moyen que la seule attestation fournie par voie dématérialisée par l'administration fiscale. Il découle de ce qui précède que l'acte déféré ne peut être regardé comme une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, la requête de la société Air Attack Technologies peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, en ce compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles à fin d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Air Attack Technologies est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Air Attack Technologies et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 5 septembre 2024.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 septembre 2024,
Le greffier,
F. Balicki
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