Legislator Jurisprudence & Législation
2301896 Généré par l'IA

Pension Review Withdrawal and Costs Award

Numéro de cause 2301896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought the annulment of a decision refusing a pension review and an order for recalculation and payment, plus legal costs; however, the petitioner later withdrew the primary claims after receiving satisfaction in the course of the proceedings. The court issued an order noting the withdrawal of the annulment and injunction requests and, finding that the satisfaction obtained justified the request for costs, awarded the petitioner a sum of 1,500 euros under the relevant administrative justice code article while rejecting any remaining claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Pension Review Withdrawal and Costs Award: The court issued an order noting the withdrawal of the annulment and injunction requests and, finding that the satisfaction obtained justified the request for costs, awarded the petitioner a sum of 1,500 euros under the relevant administrative justice code article while rejecting any remaining claims.

Mots-clés

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révision procédure en annulation désintéressement du créancier frais administratifs révocation de rentes sociales déroulement de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to grant M. B the sum of 1,500 euros for costs following the withdrawal of his main claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the president to give formal notice of the withdrawal and rule on the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. A B, représentée par

Me Rabbé, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales a refusé de faire droit à sa demande de révision de pension de retraite ;

2°) d'enjoindre à la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales d'établir un nouveau titre de pension et de lui verser les sommes qu'il aurait dû percevoir dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2024, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais maintient sa demande au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2024, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des

dépens () ".

2. D'une part, le désistement de M. B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, il est constant que ce désistement est motivé par le fait que le requérant a obtenu satisfaction en cours d'instance. Il y a dès lors lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 1 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions principales à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : La caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales versera la somme de 1 500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales.

Le président de la 8e chambre,

X. Pottier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,