Dismissal for Failure to Produce Contested Administrative Act in Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a decision ordering their transfer from one detention facility to another, but failed to attach the contested administrative act to the initial request, which constitutes a curable irregularity. Despite being formally notified by the court and given a one-month deadline to regularize the filing by producing the decision, the applicant did not comply. Consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible based on the administrative justice code provisions concerning the required elements of a petition and the consequences of failing to comply with a regularization order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Produce Contested Administrative Act in Judicial Review: Despite being formally notified by the court and given a one-month deadline to regularize the filing by producing the decision, the applicant did not comply. Consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible based on the administrative justice code provisions concerning the required elements of a petition and the consequences of failing to comply with a regularization order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the rejection of the appeal.
The court uses this provision to justify rejecting the appeal as manifestly inadmissible after the request for regularization was ignored.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision ordonnant son transfert de la maison d'arrêt de Douai vers le centre pénitentiaire de Beauvais.
Par un courrier du 1er mars 2023, le tribunal a invité M. B à produire la décision attaquée dans un délai d'un mois en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Il a été informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Lors du dépôt de sa requête, M. B n'a pas joint la décision qu'il conteste. Par un courrier recommandé avec accusé-réception du 1er mars 2023, le requérant a été invité à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant l'acte attaqué. Il est réputé avoir reçu communication de cette demande le 3 mars 2023, date certifiée par l'accusé de réception. Toutefois, M. B n'a pas répondu à cette demande dans le délai imparti. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 5 avril 2023.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,