Algerian Spouse's Urgency Claim Rejected in Residency Permit Suspension Bid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national sought the suspension of an administrative decision that dismissed her application for a residency permit as a spouse of a French national, alleging serious and immediate harm due to financial and administrative precariousness, as well as questionable legality based on lack of motivation and failure to consider her decade-long presence in France and marriage. The administrative court rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate the necessary condition of urgency required under administrative procedure law because her asserted long residence and marriage, even if true, did not inherently establish a sufficiently grave and immediate impact justifying immediate suspension pending the ruling on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Algerian Spouse's Urgency Claim Rejected in Residency Permit Suspension Bid: The administrative court rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate the necessary condition of urgency required under administrative procedure law because her asserted long residence and marriage, even if true, did not inherently establish a sufficiently grave and immediate impact justifying immediate suspension pending the ruling on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request without full instruction or hearing because the urgency condition was not met.
This article sets the primary conditions (urgency and serious doubt regarding legality) that the court assessed before deciding to reject the request based on the lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2023, Mme A B, représentée par Me Charles, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que la décision contestée la place dans une situation de précarité financière et administrative alors qu'elle justifie de dix années de présence en France, est mariée depuis huit ans à un ressortissant français, est intégrée en France où se trouve le centre de ses intérêts et devrait se voir reconnaître un plein droit au séjour ;
- sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés du défaut de motivation de la décision et du défaut d'examen complet de sa situation, aucun texte n'exigeant la production d'un contrat de location signé par les deux parties, de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien, dont elle remplit l'ensemble des conditions, et de la méconnaissance du principe d'égalité devant le service public.
Vu :
- la requête enregistrée le 1er février 2023 sous le n° 2301363, tendant à l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, a déposé, en dernier lieu le 13 janvier 2023, sur le site " démarches-simplifiées.fr ", une demande de titre de séjour au titre de la " vie privée et familiale " en qualité de conjointe de ressortissant français. Cette demande a fait l'objet d'un classement " sans suite " le 24 janvier 2023, au motif que l'intéressée n'avait pas produit, au soutien de sa demande, un contrat de location signé par les deux parties. Mme B demande la suspension de cette décision du 24 janvier 2023, qui doit être regardée comme une décision refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ()". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour établir l'urgence à suspendre la décision attaquée, Mme B se prévaut, en particulier, de la durée de son séjour en France, et de l'ancienneté de son mariage avec un ressortissant français. Toutefois, à supposer même ces faits établis, et alors que l'intéressée n'apporte aucune autre précision sur sa situation familiale, sur sa situation professionnelle et financière, ou ne se prévaut de circonstances particulières, et alors que le fait de remplir, le cas échéant, les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, ne permet pas de faire présumer l'existence d'une situation d'urgence, la condition d'urgence, au sens des dispositions précitées, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 16 février 2023.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.