Residence Certificate Issuance and Legal Costs Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the implicit refusal by the prefect to issue an Algerian residence certificate granting "private and family life" status, and requested an injunction for its issuance or re-examination, along with compensation for legal fees, after the initial implicit refusal following a July 2022 request. The court ordered that there was no need to rule on the annulment and injunction claims because the prefect subsequently issued the requested one-year residence certificate in August 2023, but, pursuant to relevant administrative justice and legal aid statutes, ordered the State to pay the petitioner's counsel the requested sum of 1,500 euros, provided the counsel waives the portion covered by state legal aid contributions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Certificate Issuance and Legal Costs Reimbursement: The court ordered that there was no need to rule on the annulment and injunction claims because the prefect subsequently issued the requested one-year residence certificate in August 2023, but, pursuant to relevant administrative justice and legal aid statutes, ordered the State to pay the petitioner's counsel the requested sum of 1,500 euros, provided the counsel waives the portion covered by state legal aid contributions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President to determine that there is no longer a need to rule on the main claims (annulment and injunction).
Cited in Article 2 of the operative part to order the State to pay the sum to the lawyer under legal aid provisions.
Mentioned implicitly as the basis for the costs award in Article 2 of the operative part, in conjunction with Article 37 of the 1991 law.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme B, représentée par Me Madrid, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Loiret sur sa demande du 25 juillet 2022 tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre à cette préfète, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de temps et d'astreinte et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B dès lors qu'il a été répondu favorablement à sa demande.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2024, Mme B confirme qu'elle a obtenu le titre de séjour sollicité, reconnaît qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Loiret a délivré à Mme B un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an, valable du 17 août 2023 au 16 août 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour prise par la préfète du Loiret à la suite de la demande de l'intéressée en date du 25 juillet 2022, ni sur celles présentées à fin d'injonction sous astreinte.
3. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Madrid, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Madrid de la somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Madrid la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Madrid renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 16 octobre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.