Prefectural Expulsion Order Annulment Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave the territory immediately, prohibiting re-entry, and designating a destination country, as well as requesting provisional legal aid and an order for the prefect to issue a temporary residence permit. The Administrative Tribunal of Caen determined it lacked territorial jurisdiction because the petitioner resided in Seine-Saint-Denis, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil according to the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning police power decisions and the defined territorial seats of the tribunals, resulting in the case file being transferred to the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-3, Article R. 312-8, Article R. 221-3; Prefectural Expulsion Order Annulment Jurisdiction Transfer: The Administrative Tribunal of Caen determined it lacked territorial jurisdiction because the petitioner resided in Seine-Saint-Denis, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil according to the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning police power decisions and the defined territorial seats of the tribunals, resulting in the case file being transferred to the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.
Cited in the reasoning explaining the procedure for transferring jurisdiction to another administrative court.
Cited in the reasoning to establish the territorial competence based on the residence of the person concerned by the administrative decision.
Cited in the reasoning to determine the seat and jurisdiction of the administrative tribunals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai, lui a interdit le retour en France et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
2. M. A B, qui réside à Noisy-le-Sec dans le département de la Seine-Saint-Denis, n'est ni placé en rétention ni assigné à résidence dans le ressort du tribunal administratif de Caen. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Montreuil est territorialement compétent pour connaître de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai, lui a interdit le retour en France et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. B à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil, à M. A B et à Me Keufak Tameze.
Fait à Caen, le 15 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. SILVANI
2301895