Dismissal for Untimely Appeal of Mobility Card Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed a petition seeking the annulment of a departmental council president's decision from March 3, 2022, which refused to issue a mobility inclusion card with a parking endorsement, because the claim was manifestly inadmissible due to being filed outside the mandatory two-month appeal period stipulated by the Code of Administrative Justice. The court determined the petitioner was deemed to have received the decision by March 23, 2022, based on the filing date of his initial administrative claim, making his subsequent petition registered on July 13, 2023, untimely, a fact supported by the proper mention of appeal procedures in the original refusal notice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Untimely Appeal of Mobility Card Refusal: The court determined the petitioner was deemed to have received the decision by March 23, 2022, based on the filing date of his initial administrative claim, making his subsequent petition registered on July 13, 2023, untimely, a fact supported by the proper mention of appeal procedures in the original refusal notice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the appeal.
Used to reject the application as manifestly inadmissible (late filing).
Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible because it was filed after the two-month time limit expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
3. M. B doit être regardé comme ayant reçu au plus tard la décision du 3 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", le 23 mars 2022, date d'enregistrement de la première requête qu'il a formée contre celle-ci devant le tribunal. Par ailleurs, ladite décision comportait la mention des voies et délais de recours. Par voie de conséquence, la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 13 juillet 2023 et dirigée contre la même décision, a été présentée après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative et est ainsi manifestement irrecevable car tardive. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 21 septembre 2023.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
N°2301894