Legislator Jurisprudence & Législation
2301894 Généré par l'IA

Annulment Petition Dismissed for Failure to Produce Challenged Administrative Act

Numéro de cause 2301894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Several individuals requested the annulment of a municipal decision from February 24, 2023, which did not oppose a prior declaration for the construction of a palisade. The court dismissed the petition based on manifest inadmissibility because the petitioners failed to provide a copy of the challenged administrative act, despite being formally requested to regularize their submission within the allotted time, as required by the rules governing judicial procedure.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Annulment Petition Dismissed for Failure to Produce Challenged Administrative Act: The court dismissed the petition based on manifest inadmissibility because the petitioners failed to provide a copy of the challenged administrative act, despite being formally requested to regularize their submission within the allotted time, as required by the rules governing judicial procedure.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande annulation de la naturalisation jugement de divorce demande de réexamen administratif exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article disposes the case by rejecting the applicants' request.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

The basis for rejecting the request as manifestly inadmissible is cited in the order.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

The failure to comply with this procedural requirement (producing a copy of the challenged decision) led to the declaration of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 11 mai, 1er et 6 juin 2023, Mme G H, Mme E B, M. F B et Mme D A, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 24 février 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Denis Le Thiboult ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 076 573 23 B0002 de Mme C portant sur la construction d'une palissade.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code d'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ".

3. En dépit des demandes de régularisation adressées par le greffe du tribunal par l'intermédiaire du téléservice Télérecours citoyens le 16 mai 2023, Mme H et autres n'ont pas produit à l'expiration du délai d'un mois qui leur était imparti, la copie de la décision attaquée, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de la justice administrative. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée malgré une demande en ce sens, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme H et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G H, désignée en qualité de représentante unique de l'ensemble des requérants et à la commune de Saint-Denis Le Thiboult.

Fait à Rouen, le 10 juillet 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2301894

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