Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order dated February 27, 2023, compelling immediate departure from the territory, setting the destination country, and imposing a two-year re-entry ban. The court determined that under administrative justice codes, disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence of the person subject to the decision at the time it was issued. Since the applicant was residing in Marseille (Bouches-du-Rhône) when the order was made by the Préfet of the North, the Lille Administrative Tribunal lacked territorial competence, leading to the order to transfer the case file to the Administrative Tribunal of Marseille.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article R. 351-3 du même code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge: The court determined that under administrative justice codes, disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence of the person subject to the decision at the time it was issued. Since the applicant was residing in Marseille (Bouches-du-Rhône) when the order was made by the Préfet of the North, the Lille Administrative Tribunal lacked territorial competence, leading to the order to transfer the case file to the Administrative Tribunal of Marseille.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Marseille.
This article is cited as the basis for transmitting the case file to the competent jurisdiction (Marseille).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal à titre principal d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du même code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions() "et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : () Bouches-du-Rhône() ".
3. Par un arrêté du 27 février 2023, le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté attaqué, M. A était domicilié au 34 A rue Loubon à Marseille (13003) dans le département des Bouches-du-Rhône. Par suite, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Dewaele, au préfet du Nord et à la présidente du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Lille, le 5 mai 2023.
Le président du tribunal,
Signé,
Christophe Hervouet
Pour expédition conforme,
Le greffier,