Legislator Jurisprudence & Législation
2301894 Généré par l'IA

Parental Appeal on Disabled Child's Education Transferred to Judicial Court

Numéro de cause 2301894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request challenging a decision by the departmental commission on the rights and autonomy of disabled persons rejecting a parent's demand for a suitable schooling and/or training path for their disabled child was dismissed by the administrative court because, based on the combined provisions of the Social Action and Families Code and the Education Code, jurisdiction over appeals against such decisions, particularly those concerning orientation and educational placement, belongs exclusively to the judicial courts. Consequently, the administrative judge ruled that the case fell outside its competence and ordered the transfer of the file to the competent social division of the judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015; Parental Appeal on Disabled Child's Education Transferred to Judicial Court: Consequently, the administrative judge ruled that the case fell outside its competence and ordered the transfer of the file to the competent social division of the judicial tribunal.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit à la formation placement de l'enfant autonomie administrative transfert de compétence enfant handicapé conflit parental

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the general basis allowing the President of the judgment panel to issue an order.
article R. 142-10 du code de la sécurité sociale
Enfin, l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L.
Article 1er
The court orders the transmission of the case file to the competent judicial court (Tribunal judiciaire de Marseille).
Article 32 du décret du 27 février 2015
The procedure for transferring the file to the competent court of the other jurisdiction when a case is deemed outside the administrative jurisdiction is applied.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders the transmission of the case file to the competent judicial court (Tribunal judiciaire de Marseille).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis allowing the President of the judgment panel to issue an order.

Article 32 du décret du 27 février 2015

The procedure for transferring the file to the competent court of the other jurisdiction when a case is deemed outside the administrative jurisdiction is applied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, Mme D C doit être regardée comme contestant la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande portant sur la mise en place, en faveur de son fils B C, d'un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'éducation ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles : " Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne concernée dans son projet de vie, ou par son représentant légal s'il s'agit d'un mineur () et du plan personnalisé de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 ". Aux termes de l'article L. 241-6 de ce code " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; / 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article

L. 241-6. / () ".

3. Enfin, aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code (), si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (). La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. / () ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître d'un recours contre une décision d'une commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononçant sur la demande d'un parent tendant à bénéficier, pour son enfant, d'un parcours de scolarisation et/ou de formation approprié à son handicap ou trouble de santé, en milieu scolaire ordinaire ou dans un établissement ou service médico-social. Le recours contre une telle décision échappe, en conséquence, à la compétence de la juridiction administrative.

5. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". Enfin, l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. / () ".

6. En l'espèce, Mme D C conteste la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la CDAPH des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande portant sur la mise en place, en faveur de son fils B C, d'un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social. Ainsi qu'il a été dit, seule la juridiction judiciaire est compétente pour se prononcer sur un recours contre une telle décision. En application des dispositions citées au point 5, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme D C au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête est transmis au tribunal judiciaire de Marseille (Pôle social).

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Marseille et à Mme A D C.

Fait à Marseille, le 24 mars 2023.

Le président,

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,