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2301893 Généré par l'IA

Taxpayer Withdrawal of Claim Following Non-Response to Electronic Notification

Numéro de cause 2301893
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the discharge of supplementary income tax assessments for 2016, but after the court invited the litigant, via the electronic notification system, to explicitly confirm the maintenance of their claims due to doubts about continued interest following the tax authority's defense, and a one-month deadline expired without confirmation, the court ruled, based on the relevant procedural articles, that the taxpayer was deemed to have withdrawn their claim, leading to an order acknowledging this non-contentious withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 1° du code de justice administrative; Taxpayer Withdrawal of Claim Following Non-Response to Electronic Notification: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu fiction de retrait autorité fiscale déclaration fiscale tardive procès fiscal délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A .

This order formally records the withdrawal (désistement) of the appeal.

Article R. 222-1, 1° du code de justice administrative

The court grants acknowledgment of the withdrawal (désistement) based on this provision.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court acted upon the procedure established in this article, which allows the president to invite the applicant to confirm the maintenance of their conclusions.

Article R. 611-8-6 du code de justice administrative

This article was used to establish that the formal notification regarding the withdrawal was legally served.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à définir ultérieurement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense du 10 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 22 janvier 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal, notamment au vu des explications précises et circonstanciées apportées en défense auxquelles il n'a pas été répliqué, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () "

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise à M. A au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-2 du même code, dite Télérecours, le 22 janvier 2025. Ce courrier n'ayant pas été consulté dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition dans l'application, il doit être regardé, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, comme ayant été régulièrement notifié à l'issue de ce délai. Or, le délai d'un mois qui a alors commencé à courir est venu à expiration sans que le maintien de la requête de M. A soit intervenu. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 17 mars 2025.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.